Élections au conseil d’administration

Le conseil d’administration de l’Ordre est composé de 16 administratrices et administrateurs :

  • Un.e président.e élu.e par et parmi les membres de l’Ordre;
  • 11 administratrices et administrateurs élu.e.s par leurs pairs et par région;
  • 4 administratrices et administrateurs élu.e.s nommé.e.s par l’Office des professions du Québec.

Les mandats des administratrices et administrateurs sont de trois ans.

Cette année les postes d’administratrices et d’administrateurs des régions électorales suivantes sont en élections :

  • Région 01 : Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Côte-Nord-du-Québec, Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine (1 poste)
  • Région 03 : Mauricie et Centre-du-Québec (1 poste)
  • Région 05 : Montréal et Laval (3 postes)
  • Région 07 : Outaouais et Abitibi-Témiscamingue (1 poste)

Pourquoi s’impliquer à l’Ordre?

Visionnez les capsules vidéo où deux psychoéducatrices ayant été administratrices expliquent leur motivation à faire partie du conseil d’administration de l’Ordre.

 

Qui peut présenter sa candidature au conseil d’administration de l’Ordre?

Selon le Règlement sur les élections au Conseil d’administration et l’organisation de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec, les psychoéducateurs et psychoéducatrices qui souhaitent présenter leur candidature en tant qu’administratrice et administrateur doivent présenter une certaine indépendance, une grande compétence et un sens éthique élevé.

Conséquemment, les candidatures qui correspondent à l’un des profils suivants ne sont pas éligibles :

  • occupe un emploi à l’Ordre ou a occupé un tel emploi au cours des 2 années précédant le dépôt de sa candidature;
  • est ou a été, au cours des 2 années précédant la date des élections, un dirigeant ou un administrateur d’une personne morale ou de tout autre groupement de personnes ayant pour objet principal la promotion des droits ou la défense des intérêts des membres de l’Ordre ou des professionnels en général;
  • a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date fixée pour la clôture du scrutin :
    • d’une sanction disciplinaire exécutoire portée par un ordre professionnel ou un organisme de régulation d’une activité professionnelle sauf si la sanction imposée est une réprimande;
    • d’une décision exécutoire d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
    • d’une décision exécutoire le déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26); d) d’une révocation de son mandat d’administrateur de l’Ordre en lien avec les normes d’éthique et de déontologie déterminées en vertu de l’article 12.0.1 du Code des professions;
  • a fait l’objet, en raison de sa quérulence, d’une interdiction visée à l’article 55 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01)